Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Évaluation de protection
25(1)Le ministre entreprend une évaluation de protection relativement à chaque espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée afin de déterminer si les mesures de protection visées à l’article 28 ou 29 devraient s’appliquer à l’espèce sauvage.
25(2)Lorsqu’il entreprend une évaluation de protection, le ministre tient compte :
a) du programme de rétablissement de l’espèce sauvage;
b) de ses conséquences pour la province au regard des activités de gestion;
c) des questions se rapportant aux propriétaires fonciers;
d) des facteurs sociaux et économiques;
e) de toute autre question qu’il considère pertinente par rapport à l’évaluation.
25(3)Lorsqu’il entreprend une évaluation de protection, le ministre peut consulter :
a) tout comité interministériel qu’il a constitué pour qu’il le conseille sur des questions relatives aux espèces en péril;
b) les ministères ou les organismes du gouvernement du Canada chargés de l’application de la Loi sur les espèces en péril (Canada);
c) les communautés autochtones;
d) toute autre personne, agence ou organisme intéressé.
25(4)Le ministre peut entreprendre une évaluation de protection d’une espèce sauvage avant que le programme de rétablissement soit achevé, s’il est d’avis que les mesures de protection visées à l’article 28 ou 29 peuvent être nécessaires avant l’achèvement du programme.
25(5)Si une évaluation de protection est entreprise avant l’achèvement d’un programme de rétablissement, le ministre prend en considération les renseignements dont il dispose concernant les exigences que comporte le rétablissement de l’espèce sauvage.
25(6)Malgré toutes autres dispositions de la présente loi, le ministre peut entreprendre à tout moment une évaluation de protection d’une espèce sauvage inscrite, s’il a tout lieu de croire que les circonstances ont changé depuis la dernière évaluation de protection ou, à défaut d’une telle évaluation, qu’une menace à la survie de l’espèce sauvage est imminente.
25(7)S’il agit en vertu du paragraphe (6), le ministre porte au registre public la date à laquelle il entend avoir terminé l’évaluation de protection.
Évaluation de protection
25(1)Le ministre entreprend une évaluation de protection relativement à chaque espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée afin de déterminer si les mesures de protection visées à l’article 28 ou 29 devraient s’appliquer à l’espèce sauvage.
25(2)Lorsqu’il entreprend une évaluation de protection, le ministre tient compte :
a) du programme de rétablissement de l’espèce sauvage;
b) de ses conséquences pour la province au regard des activités de gestion;
c) des questions se rapportant aux propriétaires fonciers;
d) des facteurs sociaux et économiques;
e) de toute autre question qu’il considère pertinente par rapport à l’évaluation.
25(3)Lorsqu’il entreprend une évaluation de protection, le ministre peut consulter :
a) tout comité interministériel qu’il a constitué pour qu’il le conseille sur des questions relatives aux espèces en péril;
b) les ministères ou les organismes du gouvernement du Canada chargés de l’application de la Loi sur les espèces en péril (Canada);
c) les communautés autochtones;
d) toute autre personne, agence ou organisme intéressé.
25(4)Le ministre peut entreprendre une évaluation de protection d’une espèce sauvage avant que le programme de rétablissement soit achevé, s’il est d’avis que les mesures de protection visées à l’article 28 ou 29 peuvent être nécessaires avant l’achèvement du programme.
25(5)Si une évaluation de protection est entreprise avant l’achèvement d’un programme de rétablissement, le ministre prend en considération les renseignements dont il dispose concernant les exigences que comporte le rétablissement de l’espèce sauvage.
25(6)Malgré toutes autres dispositions de la présente loi, le ministre peut entreprendre à tout moment une évaluation de protection d’une espèce sauvage inscrite, s’il a tout lieu de croire que les circonstances ont changé depuis la dernière évaluation de protection ou, à défaut d’une telle évaluation, qu’une menace à la survie de l’espèce sauvage est imminente.
25(7)S’il agit en vertu du paragraphe (6), le ministre porte au registre public la date à laquelle il entend avoir terminé l’évaluation de protection.